Oui. Un congé non payé doit être accordé, sur demande écrite, aux employés qui :
L’omission de la part de l’employeur d’accorder un congé non payé constitue une infraction relative aux élections. Les employeurs peuvent présenter une demande d’exemption à la Commission du travail du Manitoba s’ils estiment qu’un tel congé peut porter un préjudice grave à leurs activités professionnelles. À la fin du congé, l’employé reprend son emploi, et ce, sans que soient réduits la rémunération et les avantages sociaux, et sans qu’il perde son ancienneté [Loi électorale, par. 15(2), 18(1), 18(2), 20(2) et 20(3)].
Les employés font leur demande de congé par écrit à leur employeur au moins cinq jours avant que le congé demandé ne prenne effet [Loi électorale, par. 15(1)]. Des modèles de demande écrite sont à la disposition des partis et des candidats.
Les employeurs doivent présenter leur demande d’exemption par écrit au président de la Commission du travail du Manitoba dans les trois jours suivant la réception d’une demande de congé s’ils estiment qu’un tel congé peut porter un préjudice grave à leurs activités professionnelles [Loi électorale, art. 18].
À la réception de la demande, le président de la Commission du travail du Manitoba et le directeur général des élections nomment conjointement une personne qui prendra de toute urgence une décision concernant la demande [Loi électorale, par. 19(1)].
Il est interdit, entre 9 heures et 21 heures, d’empêcher une personne qui présente une preuve d’identité ou d’autres documents confirmant qu’elle est un candidat ou un représentant de candidat à une élection de faire du porte-à-porte ou de distribuer de la documentation électorale à la porte d’entrée de chaque résidence des immeubles résidentiels, des immeubles d’habitation en copropriété ou d’autres édifices à logements multiples. Cette disposition ne s’applique pas aux résidences qui accueillent des personnes qui ont des motifs raisonnables de craindre pour leur sécurité physique.
Exception : S’il y a un bureau de scrutin dans un immeuble résidentiel, un immeuble d’habitation en copropriété ou un autre édifice à logements multiples, il est interdit de faire du porte-à-porte ou de distribuer de la documentation électorale un jour de vote soit au bureau de scrutin, soit sur le même étage que celui où est situé le centre de scrutin [Loi électorale, par. 195(1), 195(2) et 195(3)].
Toute personne coupable d’une infraction prévue aux articles 178 à 183
de la Loi électorale est passible, sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende
maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de
un an, ou de l’une de ces peines [Loi électorale, par. 185(1)].
Toute personne coupable d’une infraction à la Loi électorale
est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un
emprisonnement maximal de deux mois, ou de l’une de ces peines
[Loi électorale, par. 185(2)].
Oui. Les candidats et leurs représentants qui font campagne dans des édifices à logements multiples doivent respecter les dispositions suivantes :
Un modèle de pièce d’identité a été distribué à tous les partis politiques inscrits. Les candidats indépendants peuvent communiquer avec leur directeur du scrutin pour obtenir ce modèle.
Toute plainte relative à la violation des dispositions législatives de la part de propriétaires, de candidats ou de représentants de candidats doit être adressée au directeur du scrutin de la circonscription électorale concernée. Le directeur du scrutin posera à l’auteur de la plainte une série de questions visant à déterminer le bien-fondé de celle-ci :
Oui :
Oui. Il est interdit aux locateurs ou à leurs mandataires d’empêcher
un locataire de poser des affiches ou des pancartes électorales
sur les lieux visés par le bail. De même, il est interdit
aux corporations de condominiums ou à leurs mandataires d’empêcher
le propriétaire d’une copropriété de poser
des affiches ou des pancartes sur les parties de l’immeuble dont
il est le propriétaire [Loi électorale, par. 196(1)].
Les locateurs, les personnes, les corporations de condominiums ou les
mandataires peuvent imposer des limites raisonnables relativement à la
grosseur des affiches et des pancartes électorales qui peuvent être
posées ou à leur genre, et peuvent interdire l’affichage
dans les parties communes de l’immeuble [Loi électorale,
par. 196(2)].
Oui. Toute personne coupable d’une infraction à la Loi électorale est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux mois, ou de l’une de ces peines [Loi électorale, par. 185(2)]
Non. Il n’y a aucune disposition à ce sujet dans la Loi électorale. Toutefois, on y fait référence dans le Code de déontologie partagé des partis politiques du Manitoba dans le passage suivant :
« Les membres ne feront rien qui pourrait entraver ou prévenir le bon déroulement d’une campagne électorale ou la distribution de matériel promotionnel d’une campagne électorale, ou qui pourrait abîmer ou détruire le matériel de promotion d’un autre parti politique ou d’un candidat rival. De plus, ils n’encourageront pas et ne toléreront pas ce genre d’agissements de la part d’un autre membre. »
D’autres dispositions législatives interdisant la destruction de biens personnels peuvent s’appliquer.
Certains arrêtés municipaux portent sur l’affichage
pour des raisons de sécurité. Le 26 mars 2003,
la Ville de Winnipeg a adopté un nouvel arrêté relatif à l’affichage
temporaire de pancartes dans la rue. L’arrêté no 64/2003
est entré en vigueur le 1er mai 2003. Pour obtenir de
plus amples renseignements, communiquez avec le Service de l’urbanisme,
des biens et de l’aménagement de la Ville de Winnipeg au
204 986‑3500. Dans les régions rurales, adressez-vous à votre
municipalité.
Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’afficher
des pancartes sur les poteaux de Manitoba Hydro et de MTS. Toute
demande à cet effet devra être faite auprès de Manitoba Hydro
ou de MTS.
Tout membre du public peut consulter ou examiner la liste électorale au bureau du directeur du scrutin à des fins électorales [Loi électorale, par. 76(1)]. Dans les régions rurales éloignées du bureau du directeur du scrutin, il est possible de prendre des dispositions pour consulter la liste électorale à un bureau municipal [Loi électorale, par. 76(2)]. Toute personne qui souhaite consulter la liste électorale doit signer une formule qui certifie qu’elle a pris connaissance des dispositions législatives concernant le mauvais usage de la liste électorale et qu’elle consulte la liste à des fins électorales seulement.
Oui. Toute personne coupable d’une infraction à la Loi électorale est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de un an, ou de l’une de ces peines [Loi électorale, par. 185(1)].
Oui. Le paragraphe 95(1) de la Loi électorale ne s’applique pas aux listes électorales qui datent de plus de 25 ans [Loi électorale, par. 95(2)].
Les déclarations de candidature peuvent être présentées en tout temps après que le décret électoral a été pris [Loi électorale, par. 56(2)]. (En pratique, il est préférable d’attendre de deux à trois jours que les directeurs du scrutin aient ouvert leur bureau et terminé de former les recenseurs.)
Lorsqu’un candidat présente sa déclaration de candidature bien avant la date limite, le directeur du scrutin a plus de temps pour la vérifier. S’il manque des éléments à la déclaration ou si elle ne contient pas suffisamment de signatures d’électeurs admissibles de la circonscription, le candidat dispose alors de plus de temps pour y apporter des modifications ou y faire des ajouts. Plus tôt un candidat présente sa déclaration de candidature, plus tôt il reçoit son reçu officiel de la part du directeur du scrutin. Il peut aussi obtenir les éléments suivants plus rapidement :
Toute personne âgée d’au moins 18 ans [Loi électorale, par. 114(1)]. Les représentants doivent être nommés par le candidat même ou par un agent officiel au moyen du formulaire prescrit [Loi électorale, par. 114(1)]. Le représentant de candidat doit prêter le serment relatif au secret du scrutin, au bureau de scrutin [Loi électorale, par. 114(1)]. Le représentant de candidat peut ne pas être citoyen canadien.
Non. Toutefois, le représentant peut porter un insigne ou un ruban d’identification dont les couleurs rappellent le candidat qu’il représente [Loi électorale, par. 124(6)].
Toute plainte envers un représentant doit être adressée, lorsque cela est possible, au scrutateur du bureau de scrutin concerné. Dans certains bureaux de scrutin, le scrutateur principal peut être appelé à intervenir dans le cas d’une plainte. Si la plainte ne peut être réglée, le scrutateur ou le scrutateur principal, selon le cas, doit faire appel à son directeur du scrutin. Ce dernier doit communiquer avec le bureau du candidat que la personne en question représente.
Servez-vous de la page « Où puis-je voter? » du site Web d’Élections Manitoba à l’adresse suivante :
www.electionsmanitoba.ca/main/election/39gen/voters/where.asp
Votre directeur du scrutin peut également fournir des indicateurs des rues et des sections de vote de votre circonscription, s’il y a lieu.
Chaque employé a le droit de disposer de trois heures consécutives à la discrétion de l’employeur (c’est-à-dire que l’employé ne peut choisir les trois heures qu’il veut) pour aller voter [Loi électorale, art. 13]. Si vous terminez votre journée de travail à 17 h, vous disposez automatiquement de trois heures pour aller voter, soit de 17 h à 20 h.
Oui, si l’employé devait normalement travailler pendant les heures dont il a besoin pour aller voter [Loi électorale, par. 13(4)].
Cela signifie que l’employeur peut modifier les heures de travail afin de permettre à l’employé de voter (par exemple, il peut remplacer une journée de travail de 9 h à 18 h par une journée de 8 h à 17 h).
Toute personne coupable d’une infraction à la Loi électorale est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ ou, dans le cas d’une entreprise, d’une amende maximale de 5 000 $ [Loi électorale, par. 185(2)].
Vous devez porter plainte auprès du directeur du scrutin de votre circonscription électorale. Si vous n’êtes pas satisfait du traitement de votre plainte, veuillez la présenter par écrit à l’adresse suivante : Élections Manitoba, 200, rue Vaughan, bureau 120, Manitoba R3C 1T5.
Des plafonds sont fixés aux dépenses de publicité et aux dépenses totales pour tous les candidats et les partis politiques enregistrés parrainant des candidats en période d’élection [Loi sur le financement des campagnes électorales, art. 50 et 51]. Les candidats et les partis politiques enregistrés sont tenus de ne pas excéder les plafonds des dépenses établis [Loi sur le financement des campagnes électorales, art. 84]. Les montants permis pour chaque circonscription peuvent varier passablement et sont fixés notamment en fonction du nombre d’électeurs inscrits dans la circonscription, de l’indice des prix à la consommation et de la taille de la circonscription électorale [Loi sur le financement des campagnes électorales, art. 52].
Si un candidat excède les plafonds des dépenses, de manière délibérée ou non, il pourra faire l’objet d’une enquête, ainsi que son agent officiel et son directeur de campagne, et des procédures pourront être engagées contre eux [Loi sur le financement des campagnes électorales, art. 86]. Afin de favoriser le respect de la loi, le bureau d’Élections Manitoba se prévaut de la possibilité qu’il a de fournir des outils, de la formation et de l’aide à tous les candidats et les fonctionnaires électoraux, avant, pendant et après les élections [Loi sur le financement des campagnes électorales, art. 6]. Les candidats et les partis politiques peuvent obtenir des renseignements destinés à les aider à respecter leurs obligations en vertu de la Loi sur le financement des campagnes électorales. Ces renseignements sont offerts dans des guides publiés, sur le site Web d’Élections Manitoba et auprès des agents du financement des campagnes électorales du bureau d’Élections Manitoba.
La Loi sur le financement des campagnes électorales prévoit un remboursement de 50 % des dépenses électorales permises aux candidats et aux partis politiques admissibles [Loi sur le financement des campagnes électorales, par. 71(2) et 71(4)]. Les candidats admissibles sont ceux qui ont obtenu au moins 10 % de tous les votes valables exprimés dans la circonscription électorale où ils avaient posé leur candidature [Loi sur le financement des campagnes électorales, par. 71(1)]. Un parti doit obtenir 10 % des suffrages exprimés dans chacune des circonscriptions électorales où il a présenté des candidats pour avoir droit à un remboursement. [Loi sur le financement des campagnes électorales, par. 71(3)].
