La Loi sur le financement des campagnes électorales a été modifiée en 2006. Ces modifications font partie du projet de loi 22, la Loi sur la réforme électorale, qui a reçu la sanction royale le 13 juin 2006 et qui entrera en vigueur le 13 décembre 2006.
Contributions
Le produit d’une vente peut, dans certains cas, constituer une contribution.
La Loi précise qui a le droit de percevoir des contributions (seuls les particuliers qui résident habituellement au Manitoba) et la manière dont les contributions peuvent être perçues.
Les contributions visant à réduire ou à éliminer le déficit d’un candidat à la direction d’un parti feront partie du plafond annuel de 3 000 $ applicable aux contributions.
Il est interdit de faire usage de la force ou de l'intimidation à l’égard d’une personne pour l'inciter ou l’obliger à verser une contribution ou pour l'empêcher de le faire.
Aux fins du versement de contributions, la Loi précise que le directeur général des élections a le pouvoir d'établir et de distribuer des lignes directrices qui aideront à déterminer si un particulier réside habituellement au Manitoba.
Prêts
Il est interdit à une personne ou à une organisation d'accorder un prêt d'une durée de plus de 24 mois ou totalisant plus de 3 000 $ à un parti politique, à un candidat, à un candidat à la direction d'un parti ou à une association de circonscription, ou de refinancer un prêt accordé à une telle personne ou entité. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux prêts accordés par des institutions financières, des partis politiques ou des associations de circonscription.
Les conventions de prêt doivent être déposées immédiatement auprès du directeur général des élections qui doit les rendre publiques.
Dépenses
Au début de la période électorale, la limite inférieure, ou le « seuil », des dépenses de campagne électorale pour les partis politiques et les candidats sera connue afin d’aider ces personnes et entités à planifier leur campagne électorale.
Les frais de garde d’enfants seront éliminés de la définition de « dépenses électorales » et une interprétation de « dépenses personnelles ou frais de garde d'enfants raisonnables » sera ajoutée, précisant que seuls les frais de garde d’enfants supplémentaires et hors norme qu'engagent les candidats en raison d’une élection seront admissibles à un remboursement de 100 % et que seules les dépenses personnelles supplémentaires et hors norme constitueront une dépense électorale.
Publicité
Toute publicité préélectorale faite par un candidat ou une association de circonscription doit être autorisée (auparavant seule la publicité faite au cours de la période électorale devait être autorisée).
La Loi modifie les dispositions relatives à la publicité du gouvernement et précise le genre de publicité permise pendant la période électorale d'élections générales ainsi que pendant la période électorale d’une élection partielle.
Avis consultatifs
Les agents des opérations financières des partis politiques, des candidats, des candidats à la direction d'un parti ou des associations de circonscription peuvent demander un avis consultatif indiquant si un acte ou une omission constitue une contravention à la Loi.
Enquêtes
Le directeur général des élections continuera d’offrir de l’aide et de faire respecter les lois, mais n’aura plus la responsabilité de mener des enquêtes et d’intenter des poursuites. En adoptant un modèle semblable à celui du gouvernement fédéral, la responsabilité de mener des enquêtes sera assumée exclusivement par un commissaire, nommé par le directeur général des élections.
Rapports et états financiers
La date limite pour le dépôt des rapports financiers de la campagne électorale des candidats et des partis politiques sera désormais quatre mois après le jour du scrutin.
L’état financier de la campagne électorale d'un candidat doit être accompagné, au moment de son dépôt, de copies de reçus ou d'autres pièces justificatives attestant les décaissements et les dépenses qui y sont indiqués ainsi que des précisions sur les dettes impayées.
Le déficit du candidat sera désormais déterminé en fonction des dettes qui demeurent impayées (sommes dues) moins tout remboursement versé au candidat, le cas échéant.
Une pénalité pour dépôt tardif sera imposée pour tout état financier déposé après la date limite prescrite dans la Loi. Cette pénalité sera calculée en fonction du nombre de jours de retard. Aucune poursuite ne sera intentée si le rapport financier ou les renseignements sont déposés avant une certaine date et la pénalité appropriée pour dépôt tardif est payée.
Lorsque Élections Manitoba envoie une demande initiale réclamant le dépôt d'un état ou d'un rapport financier à un candidat ou à une association de circonscription, le bureau doit également fournir une copie de cette lettre de demande initiale à l'agent principal des opérations financières du candidat ou du parti politique inscrit de l’association de circonscription.
Toute personne possédant de l’information financière pertinente concernant un candidat, un parti politique, une association de circonscription ou un candidat à la direction d'un parti doit, sur demande écrite, fournir les documents relatifs à l’information financière à l'agent des opérations financières de la personne ou de l’entité en question.
Remboursements
Dans le cas d’un candidat non parrainé par un parti politique qui a droit à un remboursement mais n’y est pas admissible parce qu’il n’a pas enregistré un déficit, le remboursement sera détenu en fiducie et remis au candidat s'il pose sa candidature aux prochaines élections.
Les remboursements destinés aux candidats et aux parties politiques peuvent maintenant être payés si le directeur général des élections croit que suffisamment d'information a été fournie et que les renseignements supplémentaires requis n’auront aucune incidence sur le montant du remboursement final.
Le montant du remboursement des dépenses de campagne électorale versé à un candidat ou à un parti politique doit d’abord être affecté à la réduction ou à l’élimination des dettes impayées.
