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Plafond annuel des dépenses de publicité

Comprendre le nouveau plafond annuel des dépenses de publicité

En vertu de la Loi sur le financement des campagnes électorales, les dépenses annuelles de publicité des partis politiques – et maintenant des candidats – sont limitées [par. 54.1(1)]. Toutefois, les dispositions relatives au plafond des dépenses annuelles de publicité ont aussi été modifiées afin que ce plafond ne s’applique que les années d’élections à date fixe. Les dépenses de publicité ne sont soumises à aucune limite les années où il n’y a pas d’élections.

Les plafonds – lors d’une année d’élections à date fixe

Les dépenses annuelles de publicité des partis politiques inscrits ne doivent pas dépasser 250 000 $.

Les dépenses annuelles de publicité des candidats ne doivent pas dépasser 6 000 $.

Les plafonds annuels sont ajustés pour tenir compte de l’inflation à l’aide de l’indice des prix à la consommation (IPC). Le mois de base utilisé pour les calculs de l’indice des prix à la consommation a changé. De juin 1996, il est passé à juin 2008.

Définition des dépenses de publicité

La définition des dépenses de publicité [par. 54.1(6)] a été élargie seulement pour l’application du plafond annuel des dépenses de publicité. Elles couvrent aussi dans ce contexte :

  • les affiches, les feuillets, les lettres, les cartes, les enseignes et les bannières;
  • le matériel imprimé semblable visant à favoriser ou à défavoriser, directement ou indirectement, un parti politique inscrit ou un candidat

Plafond annuel versus plafond des dépenses de publicité comprises dans les dépenses électorales

Le plafond annuel est distinct du plafond des dépenses de publicité compris dans le plafond des dépenses électorales en vigueur pendant une période électorale (de la convocation des électeurs au jour du scrutin) et il s’y ajoute.

Autorisation

Tout le matériel publicitaire doit être autorisé par :

  • l’agent financier du parti politique;
  • la personne chargée des finances de l’association de circonscription; ou
  • l’agent officiel du candidat (ou le candidat lui-même si l’agent officiel n’est pas encore nommé).

 

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