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Obligations des partis politiques enregistrés

Une fois une demande d’inscription approuvée, un avis d’approbation et un numéro d’inscription délivrés par le directeur général des élections sont envoyés au parti politique. Le parti inscrit doit alors se conformer à certaines dispositions de la Loi sur le financement des campagnes électorales :

NOTIFICATION

  • Lorsqu’il y a modification des renseignements divulgués dans la demande d’inscription, le chef du parti politique inscrit doit en aviser Élections Manitoba par écrit dans les 30 jours qui suivent la modification.
  • Le parti doit informer Élections Manitoba de l’identité des membres clés du parti, en particulier de l’agent financier et de tout adjoint qu’il aura autorisé à délivrer des reçus pour fins d’impôt.

REÇUS POUR FINS D’IMPÔT

  • Seul l’agent financier ou un adjoint peut délivrer des reçus pour fins d’impôt.
  • Il faut tenir un registre de tous les reçus imprimés et délivrés.
  • Les reçus doivent comprendre tous les renseignements pertinents concernant les contributions. [Consulter le paragraphe 37.2(1) de la Loi sur le financement des campagnes électorales.]

RAPPORTS FINANCIERS

Dans les trois mois suivant la fin de chaque année, les partis politiques doivent déposer un état financier annuel vérifié comprenant les renseignements suivants :

  1. le revenu du parti politique, y compris les contributions et les transferts reçus durant l’a nnée;
  2. les dépenses du parti politique, y compris les transferts effectués durant l’année;
  3. l’actif et le passif du parti politique inscrit.

Les partis politiques inscrits doivent déposer un rapport des contributions conjointement avec l'état financier annuel vérifié dans les trois mois suivant la fin de l’année. Ce rapport doit indiquer le nom et l’adresse de chaque particulier ou de chaque organisation ayant contribué pour un montant global de 250 $ ou plus durant l’année, et la valeur globale de telles contributions.

Le rapport doit également comprendre la valeur globale de toutes les contributions de 25 $ ou plus mais inférieures à 250 $, ainsi que la valeur globale des contributions inférieures à 25 $. Lorsque la valeur globale des transferts effectués au parti politique inscrit par l’une de ses associations de circonscription durant l’année s’élève à 250 $ ou plus, le rapport doit indiquer d’u ne part, le nom et l’adresse de tout donateur dont la contribution globale à une association de circonscription atteint ou dépasse 250 $ dans une année donnée, et d’autre part, la valeur globale des contributions faites par ce donateur.

Lorsqu’une élection est tenue, les partis politiques doivent déposer dans les 30 jours suivant la fin de la période de campagne électorale un état financier vérifié comprenant les renseignements suivants :

  1. les revenus du parti politique inscrit pendant la période de campagne électorale, y compris les contributions et les transferts;
  2. les dépenses électorales du parti politique inscrit, y compris les dépenses de publicité;
  3. les transferts effectués par le parti politique inscrit durant la période électorale à un candidat qu’il appuie lors de l’élection ou à l’une de ses associations de circonscription dans une circonscription électorale où l’élection est disputée.

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR

  1. L’agent financier d’un parti politique inscrit doit fournir une liste indiquant le nom et l’a dresse de la personne chargée des finances de chaque association de circonscription du parti politique inscrit dans les 30 jours suivant une demande faite à cet effet par Élections Manitoba. Élections Manitoba doit être avisé par écrit de toute modification des renseignements divulgués dans la liste dans les cinq jours qui suivent une telle modification.
  2. Le dépôt du formulaire 904, Avis de déclaration de candidature, doit se faire dès qu’une personne a été déclarée candidate par une association de circonscription. Le formulaire doit indiquer le nom du candidat et de l’association de circonscription, la date de la déclaration de candidature et la signature de l’agent financier du parti politique du candidat.
  3. L’agent financier doit aussi fournir les renseignements supplémentaires exigés par le directeur général des élections pour clarifier ou vérifier les renseignements contenus dans un état ou un rapport dans les 30 jours suivant la réception d’une demande écrite, ou dans le délai prolongé autorisé par le directeur général des élections.

TENUE DES LIVRES

  • L’agent financier d’un parti politique doit conserver les registres sur lesquels un état ou un rapport est fondé pendant au moins cinq ans après la date de dépôt du document, ou pendant toute période supplémentaire considérée comme nécessaire par le directeur général des élections.
  • L’agent financier doit également conserver un compte bancaire dans un établissement financier au nom du parti politique inscrit à l’usage exclusif de ce dernier.

 

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