FAQ
UN EMPLOYEUR A-T-IL L’OBLIGATION D’ACCORDER UN CONGÉ NON PAYÉ À SON EMPLOYÉ QUI EST CANDIDAT OU BÉNÉVOLE AU SERVICE D’UN CANDIDAT OU D’UN PARTI?
Oui. Un congé non payé doit être accordé, sur demande écrite, aux employés qui :
- sont candidats [Loi électorale, alinéa 14a)];
- ont été nommés fonctionnaires électoraux [Loi électorale, alinéa 14b)];
- ont été nommés bénévoles électoraux par un candidat (le nombre limite de bénévoles est de 2 par candidat) ou par un parti politique inscrit (dans le cas d’élections générales, la limite est de 20 bénévoles) [Loi électorale, alinéa 14c)].
L’employeur qui refuse d’accorder un congé non payé est coupable d’une infraction électorale. L’employeur peut demander à la Commission du travail du Manitoba d’être soustrait à l’obligation d’accorder un congé s’il estime qu’un tel congé peut porter un préjudice grave à ses activités professionnelles. À la fin du congé, l’employé reprend son poste, et ce, sans que soient réduits la rémunération, les avantages sociaux et le niveau d’ancienneté auxquels il avait droit avant son départ en congé [Loi électorale, par. 15(2), 18(1), 18(2), 20(2) et 20(3)].
COMMENT L’EMPLOYÉ FAIT-IL SA DEMANDE DE CONGÉ NON PAYÉ?
Les employés font leur demande de congé par écrit à leur employeur au moins cinq jours avant que le congé demandé ne prenne effet [Loi électorale, par. 15(1)]. Des modèles de demande écrite sont à la disposition des partis et des candidats.
COMMENT L’EMPLOYEUR DEMANDE-T-IL UNE EXEMPTION?
Les employeurs doivent présenter leur demande d’exemption par écrit au président de la Commission du travail du Manitoba dans les trois jours suivant la réception d’une demande de congé s’ils estiment qu’un tel congé peut porter un préjudice grave à leurs activités professionnelles [Loi électorale, art. 18].
QUI DÉCIDE D’ACCORDER OU NON L’EXEMPTION?
Après avoir reçu la demande d’exemption, le président de la Commission du travail du Manitoba et le directeur général des élections nomment conjointement une personne pour décider de toute urgence de la demande [Loi électorale, par. 19(1)].
QUELLES SONT LES DISPOSITIONS QUANT À LA CONDUITE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DANS LES ÉDIFICES À LOGEMENTS MULTIPLES?
Les candidats et leurs représentants peuvent faire campagne et distribuer de la documentation, entre 9 heures et 21 heures, dans des édifices à logements multiples, notamment des immeubles d’habitation en copropriété.
Lorsqu’ils font campagne, ils doivent porter sur eux une pièce d’identité fournie par les organisateurs de la campagne ou leur parti et une autre pièce d’identité, de préférence avec photo [Loi électorale, par. 195(1)].
Exceptions :
- Les activités de campagne ne peuvent avoir lieu dans les refuges, maisons d’hébergement ou autres résidences qui accueillent des personnes qui craignent pour leur sécurité [par. 195(3)].
- Les activités de campagne ne peuvent avoir lieu dans un établissement de soins de santé ou un établissement correctionnel qu’aux endroits et aux heures sur lesquels s’entendent le candidat et l’administrateur de l’établissement [par. 195(4)].
- S’il y a un bureau de scrutin dans l’édifice, il est interdit de faire campagne un jour de vote soit au bureau de scrutin, soit sur le même étage que celui où est situé le bureau de scrutin [Loi électorale, par. 195(1) et 195(2)].
Un modèle de pièce d’identité a été distribué à tous les partis politiques inscrits. Les candidats indépendants peuvent communiquer avec leur directeur du scrutin pour obtenir ce modèle.
À QUELLES PEINES S’EXPOSE-T-ON EN CAS D’INFRACTION?
La personne coupable d’une infraction prévue aux articles 178 à 183 de la Loi électorale est passible d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de un an, ou de l’une de ces peines [Loi électorale, par. 185(1)].
Toute personne coupable d’une autre infraction à la Loi électorale est passible d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux mois, ou de l’une de ces peines [Loi électorale, par. 185(2)].
Les candidats et leurs représentants ont-ils des responsabilités à assumer?
Oui. Les candidats et leurs représentants qui font campagne dans des édifices à logements multiples doivent respecter les dispositions suivantes :
- ils doivent s’en tenir à faire campagne entre 9 h et 21 h [Loi électorale, par. 195(1)];
- lorsqu’ils font campagne, ils doivent porter sur eux en tout temps une pièce d’identité fournie par les organisateurs de la campagne ou leur parti et une autre pièce d’identité (de préférence avec photo) [Loi électorale, par. 195(1)].
Un modèle de pièce d’identité a été distribué à tous les partis politiques inscrits. Les candidats indépendants peuvent communiquer avec leur directeur du scrutin pour obtenir ce modèle.
COMMENT PUIS-JE DÉPOSER UNE PLAINTE CONCERNANT LE DROIT D’ACCÈS À UN IMMEUBLE?
Toute plainte relative à la violation des dispositions législatives de la part de propriétaires, de candidats ou de représentants de candidats doit être adressée au directeur du scrutin de la circonscription électorale concernée. La personne qui dépose la plainte doit pouvoir répondre aux questions suivantes :
- À quelle heure les activités de campagne électorale se sont-elles déroulées?
- Avec qui le candidat ou son représentant a-t-il communiqué dans l’immeuble à logements multiples?
- Le candidat ou son représentant a-t-il montré ses pièces d’identité sur demande?
- Il est interdit de placarder un document écrit, une pancarte, une affiche ou un drapeau ayant trait aux élections dans un rayon de 50 mètres (164 pieds) de l’entrée d’un centre de scrutin [Loi électorale, par. 124(1)].
- Il est à noter que le bureau d’élection local est également un centre de scrutin pendant les jours où se tiennent le vote des électeurs absents et le vote par anticipation, ainsi que le jour du scrutin.
- Les affiches temporaires posées dans les rues sont assujetties au règlement de la Ville de Winnipeg sur l'affichage temporaire dans les rues. Vous pouvez consulter ce règlement en ligne sur le site web de la Ville de Winnipeg. (en anglais seulement).
- Pour la directive concernant les pancartes affichées dans les emprises des routes provinciales secondaires ou à grande circulation, veuillez cliquer ici (PDF, 30,7 Ko). Pour en savoir davantage, veuillez appeler trafficengineering@gov.mb.ca , tel: 204-945-3781
- Toute personne, autre qu’un fonctionnaire électoral tenu de placarder des pancartes ou des affiches, qui omet de retirer les pancartes ou les affiches qu’elle a placardées tel qu’il est susmentionné, est coupable d’une infraction à la Loi électorale et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux mois, ou de l’une de ces peines [Loi électorale, par. 185(2)].
- Le directeur du scrutin peut ordonner à un candidat ou à son agent officiel qui a placé une pancarte ou une affiche en contravention avec la disposition ci-dessus d’enlever la pancarte ou l’affiche dans un délai raisonnable. Si la pancarte ou l’affiche n’est pas enlevée dans un délai raisonnable, le candidat et l’agent officiel sont tous deux coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines [Loi électorale, par. 124(3) et 124(4)].
Quelles sont les restrictions relatives à l’affichage durant les jours où se tient le scrutin?
Les contrevenants aux dispositions susmentionnées de la Loi électorale s’exposent-ils à une peine?
Oui :
Est-il permis de placer des pancartes sur le balcon d’un immeuble résidentiel, d’un appartement de copropriété ou d’un logement d’une coopérative d’habitation?
Oui. Il est interdit aux locateurs ou à leurs mandataires d’empêcher un locataire de poser des affiches ou des pancartes électorales sur les lieux visés par le bail. De même, il est interdit aux corporations de condominiums ou à leurs mandataires d’empêcher le propriétaire d’une copropriété de poser des affiches ou des pancartes sur les parties de l’immeuble dont il est le propriétaire [Loi électorale, par. 196(1)].
Les locateurs, les personnes, les corporations de condominiums ou les mandataires peuvent imposer des limites raisonnables relativement à la grosseur des affiches et des pancartes électorales qui peuvent être posées ou à leur genre, et peuvent interdire l’affichage dans les parties communes de l’immeuble [Loi électorale, par. 196(2)].
Les contrevenants aux dispositions susmentionnées de la Loi électorale s’exposent-ils à une peine?
Oui. Toute personne coupable d’une infraction à la Loi électorale est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux mois, ou de l’une de ces peines [Loi électorale, par. 185(2)]
Y a-t-il dans la Loi électorale des dispositions qui s’appliquent aux personnes qui endommagent ou enlèvent les pancartes des partis adverses?
Non. Il n’y a aucune disposition à ce sujet dans la Loi électorale . Toutefois, on y fait référence dans le Code de déontologie partagé des partis politiques du Manitoba dans le passage suivant :
« Les membres ne feront rien qui pourrait entraver ou prévenir le bon déroulement d’une campagne électorale ou la distribution de matériel promotionnel d’une campagne électorale, ou qui pourrait abîmer ou détruire le matériel de promotion d’un autre parti politique ou d’un candidat rival. De plus, ils n’encourageront pas et ne toléreront pas ce genre d’agissements de la part d’un autre membre. »
D’autres dispositions législatives interdisant la destruction de biens personnels peuvent s’appliquer.
Y a-t-il d’autres dispositions législatives relatives à l’affichage?
Certains arrêtés municipaux portent sur l’affichage pour des raisons de sécurité. Le 26 mars 2003, la Ville de Winnipeg a adopté un nouvel arrêté relatif à l’affichage temporaire de pancartes dans la rue. Dans les régions rurales, adressez-vous à votre municipalité.
Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’afficher des pancartes sur les poteaux de Manitoba Hydro et de MTS. Toute demande à cet effet devra être faite auprès de Manitoba Hydro ou de MTS.
QUI PEUT OBTENIR UN EXEMPLAIRE DE LA LISTE ÉLECTORALE?
- Au plus tard le 15 février de chaque année, Élections Manitoba remet à chaque parti politique inscrit une copie de la liste électorale tirée du registre des électeurs. Les députés peuvent demander une copie de la liste électorale de leur circonscription [par. 63.8(1)].
- Dans les deux jours suivant la prise du décret électoral, Élections Manitoba remet à chaque parti politique inscrit qui le lui demande une copie des listes électorales préliminaires tirées du registre des électeurs [Loi électorale, par. 75(2)]. Les candidats recevront en même temps une copie des listes électorales préliminaires de leur circonscription [Loi électorale, par. 75(1)].
Les listes électorales ne peuvent être utilisées que dans un but autorisé sous le régime de la Loi électorale [par. 63.9(3)].
Qui peut obtenir une copie de la nouvelle liste électorale une fois le recensement terminé?
- Tous les candidats [Loi électorale, par. 75(1)].
- Tous les partis politiques inscrits [Loi électorale, par. 75(2)].
EST-CE QUE LE PUBLIC PEUT CONSULTER LA LISTE ÉLECTORALE?
Tout membre du public peut consulter la liste électorale préliminaire à des fins électorales au bureau d’élection local [Loi électorale, art. 76]. Toute personne qui souhaite consulter la liste électorale doit signer une formule qui certifie qu’elle a pris connaissance des dispositions législatives concernant l’usage non autorisé de la liste électorale et qu’elle consulte la liste à des fins électorales seulement.
L’USAGE NON AUTORISÉ D’UNE LISTE ÉLECTORALE EST-IL PASSIBLE DE SANCTIONS?
Oui. La personne coupable d’une infraction à la Loi électorale est passible d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de un an, ou de l’une de ces peines [Loi électorale, par. 185(1)].
LES LISTES ÉLECTORALES PEUVENT-ELLES ÊTRE UTILISÉES POUR LA RECHERCHE, NOTAMMENT HISTORIQUE?
Oui. Le paragraphe 95(1) de la Loi électorale ne s’applique pas aux listes électorales qui ont plus de 25 ans [Loi électorale, par. 95(2)].
À QUEL MOMENT EST-IL POSSIBLE DE PRÉSENTER LES DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE (FORMULE NO 400) AU DIRECTEUR DU SCRUTIN?
Les déclarations de candidature peuvent être présentées en tout temps après que le décret électoral a été pris [Loi électorale, par. 56(2)].
POUR QUELLE RAISON DEVRAIT-ON PRÉSENTER LES DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE (FORMULE NO 400) BIEN AVANT LA DATE LIMITE?
Les déclarations de candidature seront acceptées au bureau d’élection local de la date de prise du décret électoral jusqu’à la date limite, mais nous conseillons aux candidats de déposer leur déclaration rapidement étant donné qu’elle doit être vérifiée avant d’être admise. C’est aussi une bonne idée de prendre un rendez-vous avec le directeur du scrutin en vue du dépôt de votre déclaration afin d’éviter des retards inutiles. Lorsqu’un candidat dépose sa déclaration de candidature bien avant la date limite, il dispose de plus de temps pour fournir tout renseignement manquant ou des signatures additionnelles d’électeurs admissibles.
Qui peut représenter un candidat?
Toute personne âgée d’au moins 18 ans [Loi électorale, par. 114(1)]. Les représentants doivent être nommés par le candidat même ou par un agent officiel au moyen du formulaire prescrit [Loi électorale, par. 114(1)]. Le représentant de candidat doit prêter le serment relatif au secret du scrutin, au bureau de scrutin [Loi électorale, par. 114(1)]. Le représentant de candidat peut ne pas être citoyen canadien.
Guide des représentants des candidats (PDF, 282,4 Ko)
Quelles sont les fonctions des représentants de candidat?
- Les représentants doivent accomplir les tâches qui leur sont attribuées par le candidat.
- Les représentants peuvent se présenter au bureau de scrutin 15 minutes avant son ouverture, y demeurer pendant les heures de scrutin et jusqu’à ce que le dépouillement du scrutin soit terminé, après la fermeture du bureau de scrutin [Loi électorale, par. 111(1) et art. 113 et 114].
- Les représentants ne doivent pas perturber le déroulement du vote ou faire campagne dans le bureau de scrutin [Loi électorale, par. 124(1)].
-
Les représentants peuvent contester l’admissibilité d’un électeur et demander à cette personne de prêter serment s’ils croient que la personne :
- n’est pas un électeur admissible [Loi électorale, par. 116(1)];
- a déjà voté [Loi électorale, par. 116(1)];
- se fait passer pour une autre personne afin de pouvoir voter [Loi électorale, par. 116(1)];
- est coupable d’usurpation d’identité [Loi électorale, par. 116(1)];
- affirme faussement être inscrite sur la liste électorale [Loi électorale, par. 116(1)].
- Les représentants doivent d’abord énoncer le motif de leur contestation [Loi électorale, par. 116(3)].
Est-ce qu’un représentant peut porter au bureau de scrutin un objet (le logo d’un parti politique, par exemple) qui permettrait de reconnaître le candidat qu’il appuie?
Non. Toutefois, le représentant peut porter un insigne ou un ruban d’identification dont les couleurs rappellent le candidat qu’il représente [Loi électorale, par. 124(6)].
Que se passe-t-il si un représentant de candidat agit de façon telle qu’il contrevient à Loi électorale?
Toute plainte envers un représentant doit être adressée, lorsque cela est possible, au scrutateur du bureau de scrutin concerné. Dans certains bureaux de scrutin, le scrutateur principal peut être appelé à intervenir dans le cas d’une plainte. Si la plainte ne peut être réglée, le scrutateur ou le scrutateur principal, selon le cas, doit faire appel à son directeur du scrutin. Ce dernier doit communiquer avec le bureau du candidat que la personne en question représente.
Quelles sont les dispositions concernant le temps accordé aux électeurs pour voter?
Chaque employé a le droit de disposer de trois heures consécutives à la discrétion de l’employeur (c’est-à-dire que l’employé ne peut choisir les trois heures qu’il veut) pour aller voter [Loi électorale, art. 13]. Si vous terminez votre journée de travail à 17 h, vous disposez automatiquement de trois heures pour aller voter, soit de 17 h à 20 h.
L’employé est-il payé pour le temps qui lui est accordé pour aller voter?
Oui, si l’employé devait normalement travailler pendant les heures dont il a besoin pour aller voter [Loi électorale, par. 13(4)].
Que signifie « à la discrétion de l’employeur »?
Cela signifie que l’employeur peut modifier les heures de travail afin de permettre à l’employé de voter (par exemple, il peut remplacer une journée de travail de 9 h à 18 h par une journée de 8 h à 17 h).
À quelles peines s’expose-t-on pour avoir commis une infraction?
Toute personne coupable d’une infraction à la Loi électorale est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ ou, dans le cas d’une entreprise, d’une amende maximale de 5 000 $ [Loi électorale, par. 185(2)].
En quoi consistent les plafonds des dépenses?
Des plafonds sont fixés aux dépenses de publicité et aux dépenses totales pour tous les candidats et les partis enregistrés parrainant des candidats en période d’élection [Loi sur le financement des campagnes électorales, art. 51 et 52]. Les candidats et les partis enregistrés sont tenus de ne pas excéder les plafonds des dépenses établis [Loi sur le financement des campagnes électorales, art. 51(1) et 52(1)]. Les montants permis pour chaque circonscription peuvent varier passablement et sont fixés notamment en fonction du nombre d’électeurs inscrits dans la circonscription, de l’indice des prix à la consommation et de la taille de la circonscription électorale [Loi sur le financement des campagnes électorales, art. 54].
Qu’arrive-t-il si un candidat excède les plafonds des dépenses?
Si un candidat excède les plafonds des dépenses, de manière délibérée ou non, il pourra faire l’objet d’une enquête, ainsi que son agent officiel et son directeur de campagne, et des procédures pourront être engagées contre eux [Loi sur le financement des campagnes électorales, art. 99(3)]. Afin de favoriser le respect de la loi, le bureau d’Élections Manitoba se prévaut de la possibilité qu’il a de fournir des outils, de la formation et de l’aide à tous les candidats et les fonctionnaires électoraux, avant, pendant et après les élections [Loi sur le financement des campagnes électorales, art. 2(c) et 3(a)]. Les candidats et les partis politiques peuvent obtenir des renseignements destinés à les aider à respecter leurs obligations en vertu de la Loi sur le financement des campagnes électorales Ces renseignements sont offerts dans des guides publiés, sur le site Web d’Élections Manitoba et auprès des agents du financement des campagnes électorales du bureau d’Élections Manitoba.